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TITRE VII REGIME DISCIPLINAIRE

STATUT GENERAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

  1. TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
  2. TITRE II GARANTIES, DROITS ET OBLIGATIONS DU FONCTIONNAIRE
  3. TITRE III  LA STRUCTURE CENTRALE ET LES ORGANES DE LA FONCTION PUBLIQUE
  4. TITRE IV ORGANISATION ET DEROULEMENT DE LA CARRIERE
  5. TITRE V CLASSIFICATION - REMUNERATION
  6. TITRE VI POSITIONS STATUTAIRES ET MOBILITE DES FONCTIONNAIRES
  7. TITRE VII REGIME DISCIPLINAIRE
  8. TITRE VIII DUREE LEGALE DE TRAVAIL - REPOS LEGAUX
  9. TITRE IX CONGES - ABSENCES

Chapitre 1er : Principes généraux

Art. 160 - Tout manquement aux obligations professionnelles, toute atteinte à la discipline, toute faute ou irrégularité commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions constitue une faute professionnelle et expose son auteur à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, de poursuites pénales.

Art. 161 - La détermination de la sanction disciplinaire applicable au fonctionnaire est fonction du degré de gravité de la faute, des circonstances dans lesquelles elle a été commise, de la responsabilité du fonctionnaire concerné, des conséquences de la faute sur le fonctionnement du service, du préjudice causé au service ou aux usagers du service public.

Art. 162 - L'action disciplinaire est exercée par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Chapitre 2 : Les sanctions disciplinaires

Art. 163 - Les sanctions disciplinaires sont classées, en fonction de la gravité de la faute commise, en quatre (4) degrés :

1°- 1er degré :

- le rappel à l'ordre;

- l'avertissement écrit;

- le blâme.

2°- 2ème degré :

- la mise à pied de 1 à 3 jours;

- la radiation du tableau d'avancement.

3°- 3ème degré :

- la mise à pied de 4 à 8 jours;

- l'abaissement d'un ou de deux échelons;

- le déplacement d'office.

4°- 4ème degré :

- la rétrogradation dans le grade immédiatement inférieur;

- le licenciement.

Art. 164 - Les statuts particuliers peuvent, compte tenu des spécificités de certains corps, prévoir d'autres sanctions dans le cadre des quatre (4) degrés fixés à l'article 163 ci-dessus.

Art. 165 - Les sanctions disciplinaires du 1er et du 2ème degrés sont prononcées, par décision motivée de l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avoir provoqué les explications écrites de l'intéressé.

Les sanctions disciplinaires du 3ème et du 4ème degrés sont prononcées par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis conforme de la commission administrative paritaire compétente, siégeant en conseil de discipline, qui doit se prononcer dans un délai n'excédant pas les quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de sa saisine.

Art. 166 - Le conseil de discipline doit être saisi, sur un rapport motivé de l'autorité investie du pouvoir de nomination, dans un délai maximal de quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de la constatation de la faute.

Passé ce délai, la faute reprochée au fonctionnaire est prescrite.

Art. 167 - Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la notification des griefs formulés à son encontre et à la communication de l'intégralité de son dossier disciplinaire dans un délai de quinze (15) jours à compter du déclenchement de l'action disciplinaire.

Art. 168 - Le fonctionnaire traduit devant la commission administrative paritaire, siégeant en conseil de discipline, est tenu, sauf cas de force majeure, de comparaître en personne.

La date de sa comparution lui est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au moins quinze (15) jours à l'avance.

Lorsque le fonctionnaire présente un motif valable justifiant son absence, il peut demander à la commission administrative paritaire compétente, siégeant en conseil de discipline, de se faire représenter par son défenseur.

En cas d'absence du fonctionnaire dûment convoqué ou du rejet du motif invoqué pour justifier son absence, l'action disciplinaire suit son cours.

Art. 169 - Le fonctionnaire peut présenter des observations écrites ou verbales et citer des témoins.

Il a le droit de se faire assister par un défenseur habilité ou par un fonctionnaire de son choix.

Art. 170 - La commission administrative paritaire, siégeant en conseil de discipline, délibère à huis clos.

Les décisions du conseil de discipline doivent être motivées.

Art. 171 - La commission administrative paritaire compétente, siégeant en conseil de discipline, peut demander, avant de statuer, à l'autorité investie du pouvoir de nomination, l'ouverture d'une enquête administrative.

Art. 172 - La décision portant sanction disciplinaire est notifiée au fonctionnaire concerné dans un délai n'excédant pas huit (8) jours, à compter de la date du prononcé de la décision. Elle est classée dans son dossier administratif.

Art. 173 - En cas de faute professionnelle grave commise par un fonctionnaire, pouvant entraîner une sanction du 4ème degré, l'auteur de la faute est immédiatement suspendu par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Pendant la durée de la suspension visée à l'alinéa ci-dessus l'intéressé perçoit la moitié de son traitement, ainsi que l'intégralité des indemnités à caractère familial.

Lorsque le fonctionnaire suspendu fait l'objet d'une sanction autre que celle du 4ème degré ou lorsqu'il n'est pas reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés ou lorsque la commission administrative paritaire ne s'est pas prononcée dans les délais prescrits, il est rétabli dans ses droits et la quotité de la rémunération retenue lui est reversée.

Art. 174 - Le fonctionnaire qui a fait l'objet de poursuites pénales ne permettant pas son maintien en fonction est immédiatement suspendu.

Il peut bénéficier, pendant une période ne pouvant excéder six (6) mois, à compter de la date de la suspension, du maintien d'une quotité de traitement qui ne saurait être supérieure à la moitié de son traitement.

Le fonctionnaire continue à percevoir la totalité des prestations familiales.

En tout état de cause, sa situation administrative n'est réglée que lorsque la décision de justice sanctionnant les poursuites pénales est devenue définitive.

Art. 175 - Le fonctionnaire ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire du 3ème ou 4ème degré peut, dans un délai maximal d'un mois, après la date de notification de la décision, introduire un recours auprès de la commission de recours compétente.

Art. 176 - Le fonctionnaire, ayant fait l'objet d'une sanction du 1er ou 2ème degré peut demander sa réhabilitation à l'autorité investie du pouvoir de nomination, une année après la date du prononcé de la sanction.

La réhabilitation intervient de plein droit, deux (2) années après le prononcé de la sanction, si le fonctionnaire n'a fait l'objet d'aucune nouvelle sanction.

En cas de réhabilitation du fonctionnaire concerné, toute trace de sanction est effacée de son dossier.

Chapitre 3 : Les fautes professionnelles

Art. 177 - Les fautes professionnelles sont définies par les présentes dispositions.

Sans préjudice de leur qualification pénale, les fautes professionnelles sont classées en :

- fautes du 1er degré;

- fautes du 2ème degré;

- fautes du 3ème degré;

- fautes du 4ème degré.

Art. 178 - Est considéré, notamment, comme faute du 1er degré, tout manquement à la discipline générale susceptible de porter atteinte au bon fonctionnement du service.

Art. 179 - Sont considérés, notamment, comme fautes du 2ème degré, les actes par lesquels le fonctionnaire :

1°- porte préjudice, par imprudence ou négligence à la sécurité des personnels et/ou des biens de l'administration;

2°- transgresse des obligations statutaires, autres que celles prévues aux articles 180 et 181 ci-dessous.

Art. 180 - Sont considérés, notamment, comme fautes professionnelles du 3ème degré, les faits par lesquels le fonctionnaire :

1°- se rend coupable de détournement de documents de service;

2°- dissimule des informations d'ordre professionnel qu'il est tenu de fournir dans l'exercice de ses fonctions;

3°- refuse, sans motif valable, d'exécuter les instructions de l'autorité hiérarchique pour l'accomplissement de tâches liées à sa fonction;

4°- divulgue ou tente de divulguer des secrets professionnels;

5°- utilise à des fins personnelles ou à des fins étrangères au service les équipements ou les biens de l'administration.

Art. 181 - Est considéré, notamment, comme fautes professionnelles du 4ème degré, le fait pour le fonctionnaire :

1°- de bénéficier d'avantages, de quelque nature que ce soit, de la part d'une personne physique ou morale, en contrepartie d'un service rendu, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions;

2°- de commettre des actes de violence sur toute personne à l'intérieur du lieu de travail;

3°- de causer, intentionnellement, des dégâts matériels graves aux équipements et au patrimoine immobilier de l'institution ou de l'administration publique, susceptibles d'entraver le bon fonctionnement du service;

4°- de détruire des documents administratifs en vue de perturber le bon fonctionnement du service;

5°- de falsifier les titres, diplômes ou tout autre document ayant permis son recrutement ou sa promotion;

6°- de cumuler l'emploi qu'il occupe avec une autre activité lucrative, autre que celles prévues aux articles 43 et 44 de la présente ordonnance.

Art. 182 - Les statuts particuliers préciseront, en tant que de besoin et en fonction des spécificités de certains corps, les différents cas de fautes professionnelles prévus aux articles 178 à 181 ci-dessus.

Art. 183 - Les cas de fautes professionnelles prévus aux articles 178 à 181 de la présente ordonnance donnent lieu à l'application de l'une des sanctions disciplinaires de même degré, telles que fixées à l'article 163 ci-dessus.

Art. 184 - Lorsqu'un fonctionnaire est absent depuis au moins quinze (15) jours consécutifs, sans justification valable, l'autorité investie du pouvoir de nomination engage la procédure de révocation pour abandon de poste, après mise en demeure, selon des modalités fixées par voie réglementaire.

Art. 185 - Le fonctionnaire ayant fait l'objet d'un licenciement ou d'une révocation ne peut prétendre à un nouveau recrutement dans la fonction publique.