Chapitre 1er : La durée légale de travail
Art. 186 - La durée légale de travail applicable dans les institutions et administrations publiques est fixée conformément à la législation en vigueur.
Art. 187 - La durée légale de travail peut être réduite pour les fonctionnaires exerçant des activités particulièrement pénibles et/ou dangereuses.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 188 - Les fonctionnaires relevant de certains corps peuvent, dans les conditions fixées par les statuts particuliers, être appelés, compte tenu des spécificités inhérentes au service, à effectuer leur activité en travail de nuit, entre 21 heures et 5 heures.
Art. 189 - Sous réserve de l'amplitude journalière de travail effectif, prévue par la législation en vigueur, les fonctionnaires peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires.
Le recours aux heures supplémentaires doit répondre à une nécessité impérieuse de service et revêtir un caractère exceptionnel.
Dans tous les cas, les heures supplémentaires ne peuvent excéder 20% de la durée légale du travail.
Art. 190 - Les conditions de travail de nuit, les modalités de recours aux heures supplémentaires ainsi que les droits y afférents sont fixés par voie réglementaire.
Chapitre 2 : Les repos légaux
Art. 191 - Le fonctionnaire a droit à une journée entière de repos hebdomadaire conformément à la législation en vigueur.
Toutefois, dans le cadre de l'organisation du travail et lorsque les impératifs de service l'exigent, le repos hebdomadaire peut être différé.
Art. 192 - Le fonctionnaire a droit aux jours fériés, chômés et payés fixés par la législation en vigueur.
Art. 193 - Le jour de repos hebdomadaire et les jours fériés sont des jours de repos légaux.
Le fonctionnaire qui a travaillé un jour de repos légal a droit à un repos compensateur d'égale durée.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.