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TITRE VIII  DUREE LEGALE DE TRAVAIL - REPOS LEGAUX

STATUT GENERAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

  1. TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
  2. TITRE II GARANTIES, DROITS ET OBLIGATIONS DU FONCTIONNAIRE
  3. TITRE III  LA STRUCTURE CENTRALE ET LES ORGANES DE LA FONCTION PUBLIQUE
  4. TITRE IV ORGANISATION ET DEROULEMENT DE LA CARRIERE
  5. TITRE V CLASSIFICATION - REMUNERATION
  6. TITRE VI POSITIONS STATUTAIRES ET MOBILITE DES FONCTIONNAIRES
  7. TITRE VII REGIME DISCIPLINAIRE
  8. TITRE VIII DUREE LEGALE DE TRAVAIL - REPOS LEGAUX
  9. TITRE IX CONGES - ABSENCES

Chapitre 1er : La durée légale de travail

Art. 186 - La durée légale de travail applicable dans les institutions et administrations publiques est fixée conformément à la législation en vigueur.

Art. 187 - La durée légale de travail peut être réduite pour les fonctionnaires exerçant des activités particulièrement pénibles et/ou dangereuses.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 188 - Les fonctionnaires relevant de certains corps peuvent, dans les conditions fixées par les statuts particuliers, être appelés, compte tenu des spécificités inhérentes au service, à effectuer leur activité en travail de nuit, entre 21 heures et 5 heures.

Art. 189 - Sous réserve de l'amplitude journalière de travail effectif, prévue par la législation en vigueur, les fonctionnaires peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires.

Le recours aux heures supplémentaires doit répondre à une nécessité impérieuse de service et revêtir un caractère exceptionnel.

Dans tous les cas, les heures supplémentaires ne peuvent excéder 20% de la durée légale du travail.

Art. 190 - Les conditions de travail de nuit, les modalités de recours aux heures supplémentaires ainsi que les droits y afférents sont fixés par voie réglementaire.

Chapitre 2 : Les repos légaux

Art. 191 - Le fonctionnaire a droit à une journée entière de repos hebdomadaire conformément à la législation en vigueur.

Toutefois, dans le cadre de l'organisation du travail et lorsque les impératifs de service l'exigent, le repos hebdomadaire peut être différé.

Art. 192 - Le fonctionnaire a droit aux jours fériés, chômés et payés fixés par la législation en vigueur.

Art. 193 - Le jour de repos hebdomadaire et les jours fériés sont des jours de repos légaux.

Le fonctionnaire qui a travaillé un jour de repos légal a droit à un repos compensateur d'égale durée.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.