Art. 114 - Les groupes prévus à l'article 8 de la présente ordonnance sont subdivisés en catégories correspondant aux différents niveaux de qualification des fonctionnaires.
Chaque catégorie comporte des échelons correspondant à l'avancement du fonctionnaire dans son grade.
Chaque échelon est affecté d'un indice correspondant à l'expérience professionnelle acquise par le fonctionnaire.
Art. 115 - Les catégories, les échelons et les indices y afférents constituent la grille indiciaire des traitements.
Le nombre de catégories, le seuil minimal et maximal de chaque catégorie, le nombre d'échelons ainsi que les règles d'avancement d'échelon sont fixés par voie réglementaire.
Art. 116 - Compte tenu du haut niveau de qualification requis, certains grades appartenant au groupe "A", prévu à l'article 8 de la présente ordonnance, peuvent être classés dans des subdivisions hors catégorie comportant des échelons et des indices, tels que prévus aux articles 114 et 115 ci-dessus.
Art. 117 - Lorsqu'un statut particulier n'a pas prévu de possibilité de promotion d'un fonctionnaire appartenant à un corps à grade unique, il est accordé une bonification indiciaire, selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Art. 118 - Les statuts particuliers fixent le classement catégoriel de chaque grade.
Art. 119 - La rémunération prévue à l'article 32 de la présente ordonnance comprend :
- le traitement;
- les primes et indemnités.
Le fonctionnaire bénéficie, en outre, des prestations à caractère familial prévues par la réglementation en vigueur.
Art. 120 - Le fonctionnaire, quel que soit son rang, est rémunéré par l'institution ou l'administration publique où il exerce effectivement.
Art. 121 - Le traitement de base correspond à l'indice minimal de la catégorie. Il rémunère les obligations statutaires du fonctionnaire.
Art. 122 - Le traitement est déterminé en fonction de l'indice minimal du grade auquel s'ajoute l'indice correspondant à l'échelon occupé.
Il résulte du produit de l'indice de traitement et de la valeur du point indiciaire.
Art. 123 - La valeur du point indiciaire ainsi que les critères qui en déterminent l'évolution sont respectivement fixés par décret.
Art. 124 - Les indemnités sont destinées à rémunérer les sujétions particulières inhérentes à l'exercice de certaines activités ainsi qu'au lieu et aux conditions spécifiques de travail.
Les primes sont destinées à stimuler le rendement et la performance.
Art. 125 - Outre la rémunération prévue à l'article 119 ci-dessus, le fonctionnaire peut bénéficier d'indemnités compensatrices de frais engagés à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Art. 126 - Toute prime ou indemnité est instituée par décret.